M-22.1, r. 3 - Règlement sur la signature de certains documents du ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire

Texte complet
22. Un directeur adjoint est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction ou de son service, selon le cas, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 10 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 22; D. 1019-2022, a. 10.
22. Un directeur adjoint est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction générale, de sa direction ou de son service, selon le cas, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 10 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 22.
En vig.: 2019-09-12
22. Un directeur adjoint est autorisé à signer, en lien avec la responsabilité de sa direction générale, de sa direction ou de son service, selon le cas, les documents suivants s’ils comportent une dépense n’excédant pas 10 000 $:
1°  tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
2°  tout contrat de services;
3°  tout contrat d’approvisionnement;
4°  toute entente de services avec un organisme public;
5°  toute convention de subvention qui découle ou non de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor.
D. 830-2019, a. 22.